20. Un courtier hypothécaire peut présenter une demande de reconnaissance d’une activité de formation qu’il a suivie et qui ne se retrouve pas sur la liste disponible sur le site Internet de l’Autorité conformément aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 19. La décision de reconnaissance rendue à la suite d’une telle demande ne vaut que pour le courtier hypothécaire visé et pour la période de référence pendant laquelle cette formation a été suivie.
2020-01A.M. 2020-01, a. 20.